Le soleil, le pollen, la crème solaire… nous sommes en mai et cela commence à sentir les vacances. Le moment parfait pour quelques rappels sur le fonctionnement des congés payés.
Maladie
Vous tombez malade pendant vos congés… vos vacances sont ruinées ? Non !
Depuis la mise en conformité du droit du travail avec le droit européen en 2024, tout arrêt maladie tombant sur des jours de congés payés posés (que la maladie soit en lien ou non avec le travail, et que l’arrêt tombe avant ou pendant les congés) annule ces jours de congés et vous permet de les re-poser plus tard.
A notre connaissance, ce droit est automatiquement appliqué par Lucca. Il vous suffit donc de transmettre un arrêt maladie pendant vos congés pour bénéficier de ce droit.
Malade pendant vos vacances ? Ce ne sont plus des vacances, c’est du rétablissement ; passez voir votre médecin !
Nous rappelons que seul le médecin est compétent pour établir un arrêt de travail en fonction de votre situation de santé. Il n’est bien sûr pas légal d’“exiger” un arrêt en fonction de vos envies.
Le drôle cas des samedis fériés
TLDR : Si vous êtes en congé payé (pas en RTT) un vendredi dont le lendemain est un samedi férié, et si vous ne disposez pas de congé d’ancienneté (ancienneté à ITR >= 5 ans), vous avez droit à un jour de congé payé “remboursé” sur votre solde.
… mais pourquoi ?
Parlons un peu de droit (promis, c’est pas barbant).
Le code du travail vous garantit le droit à 5 semaines de congés payés (cocorico), qui sont créditées à hauteur de 2 jours et demi ouvrables par mois1. Cela fait donc un total de 30 jours ouvrables de CP sur l’année.
“Ouvrable” ?
Eh oui ! On parle bien dans le code du travail de congés en jours ouvrables.
Pour rappel : Le lundi au vendredi et ouvrable est ouvré. Le samedi est ouvrable, et chômé à I-TRACING. Le dimanche est non-ouvré.
Cependant, la jurisprudence a reconnu que le décompte pouvait aussi être fait en jours ouvrés, tant que cela ne désavantage pas l’employé2.
Ce mode de décompte, plus logique et plus simple, a été choisi pour notre convention collective3.
Notre convention collective nous donne donc droit à 25 jours ouvrés de congés payés.
Ce n’est pas censé changer grand-chose : en temps normal, le décompte de CP en jours ouvrés et ouvrable est équivalent :

Cela revient également au même, peu importe la durée de la période de congés. Par exemple, les deux décomptes pour un “week-end de 3 jours” :

L’équivalence fonctionne aussi lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine (le mercredi, par exemple) :

Il n’est dans ce cas-là pas nécessaire de poser un jour de CP le mercredi puisque ce jour n’est pas ouvrable4.
Bref, tout semble bien parti pour que cette simplification marche à tous les coups…
Le loophole du samedi férié
Que se passe-t-il si des vacances tombent sur une semaine comportant un samedi férié ? Regardons…

Aïe ! Dans cette situation, les modèles ne concordent plus : le samedi férié affecte le décompte en jours ouvrables en retirant la nécessité de poser un CP le samedi, alors que cela ne change rien dans le décompte ouvré. Le décompte ouvré devient donc moins avantageux que le décompte ouvrable.
Le modèle de décompte en jours ouvrés ne peut vous être imposé puisqu’il est en votre défaveur. Pour rétablir l’équivalence, un jour de congé ouvré supplémentaire doit vous être accordé.
[…] lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l’article L. 223-2 du Code du travail, ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d’un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s’il est chômé dans l’entreprise, lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés […]
Résumé de la cour de cassation du pourvoi n°02-44.149
La jurisprudence sur la situation est claire et fournie5.
Et donc ?
Et donc dès lors que vous êtes en congé avant un samedi férié, vous avez droit à un congé payé supplémentaire !.
A notre connaissance, Lucca ne gère pas automatiquement ce droit, et vous devez donc simplement demander ce crédit supplémentaire à votre RH.
Bonjour [nom de votre RH],
Comme tu peux le constater, j'ai été en congés sur la période du xx/xx/xxxx au xx/xx/xxxx. Cette période contenait un samedi férié, le xx/xx/xxxx.
Par application de l'art. L3141-3 du code du travail qui me garantit la prise de 2j et demi de jours ouvrables de congés, et tel qu'illustrent les arrêtés de la chambre sociale de la cour de cassation des 27 octobre 2004 (n° 02-44.149) et 7 janvier 1988 (n° 85-42.353), le mode de calcul en jours ouvrés utilisé à I-TRACING m'est défavorable et m'ouvre donc droit à un jour de congé payé supplémentaire sur la période de congés en cours.
Je te prierais de bien vouloir ajouter ce jour à mon solde sur Lucca.
Bien cordialement,
Le bug du congé d’ancienneté
La comparaison entre les deux modes de décompte doit se faire globalement sur l’ensemble de la durée des congés et non sur les différentes périodes fractionnées des congés6.
Le décompte en jours ouvrés ne doit pas être défavorable au décompte en jours ouvrables sur l’ensemble de la période de pose des congés payés, pas sur une seule pose de congés. Ainsi, dès lors qu’un jour de congé est accordé de manière supplémentaire à ceux prévus par le code du travail (30j ouvrables), alors le décompte ouvré est de base plus avantageux.
La convention collective applicable à I-TRACING (BETIC) stipule qu’à partir de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, les salariés bénéficient d’un jour de congé (ouvré) supplémentaire, dit “d’ancienneté”7. Le cas échéant, vos droits en congés ouvrés sont dont, de base, plus favorable que vos droits garantis par le code du travail. Donc, si sur une période de pose de congés (mai à mai) vous n’avez qu’un seul samedi férié inclus dans une période de congés, vous ne faites qu’équilibrer les deux modes de décompte.
Ce congé rendant vos CP plus favorables que ceux garantis par la loi, il n’est pas possible d’exiger le CP supplémentaire initial. Il faudra rendre le décompte ouvrable plus avantageux en accumulant suffisamment de congés incluant des samedis ouvrés (ex: avec un jour de congé d’ancienneté, il faudra 2 samedis fériés pour exiger un jour de congés supplémentaire).
FAQ
C’est théorique, ou ça s’applique vraiment tout ça ?
Malgré les allures de théory-crafting de cet article, cela s’applique vraiment ! Aucune raison ne permet à I-TRACING de refuser de vous accorder en jour de congés supplémentaire si vous remplissez les conditions listées ci-dessus. A notre connaissance, ce droit est peu connu mais a été déjà accordé systématiquement dans d’autres entreprises.
Donc par exemple, si je pose un congé payé le 14 août 2026, ce congé est… “gratuit” ?
Oui ! Même si vous ne posez que le vendredi, la logique qui en découle est la même :

N’hésitez donc pas à faire la demande de ce jour de congé dès maintenant, il n’y a aucun intérêt à ne pas le demander ! (on pourra vous le refuser s’il y a des motifs valables, mais pas sur le seul principe de vous empêcher d’exercer le droit présenté ici)
Et en cas de jour férié le dimanche ?
Dans ce cas, aucune différence entre le décompte ouvré et ouvrable.

Aucun droit particulier ne s’applique dans ce cas.
Et si ma RH dit non ? / On a refusé ma demande, que faire ?
Si cette situation se produit, votre RH est en tort. Contactez-nous à i-tracing@solidairesinformatique.org et nous vous accompagnerons sans problème. Solidaires Informatique a déjà mené des actions, avec succès, dans d’autres entreprises qui avaient fait pression pour ignorer ce droit.
Un jour de congé offert ? Mais c’est du vol !
Non, c’est du droit :)
I-TRACING est une société anonyme, pas votre famille. Objectivement, c’est une structure juridique. Vous ne lui devez rien de plus que les obligations de votre contrat de travail, de la même manière qu’elle ne vous doit rien de plus que vos droits. Alors exigez-les !
Références
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↩︎si le décompte des jours de congé peut être effectué en jours ouvrés, c’est à la condition que, sans remettre en cause la notion de jour ouvrable, le régime appliqué ne soit pas moins favorable que celui résultant des dispositions de l’article L. 223-2 du Code du travail qui détermine la durée du congé en jours ouvrables
Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 1992, n° 91-40.423
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Cour de Cassation, chambre sociale, 12 novembre 1987, n° 85-42.774 ↩︎
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- Cour de cassation, chambre sociale, 27 octobre 2004, n° 02-44.149
- Cour de cassation, chambre sociale, 7 janvier 1988, n° 85-42.353
- Cour de cassation, chambre sociale, 12 janvier 1989, n° 86-40.576
-
Cour de cassation, chambre sociale, 30 octobre 1997, n° 95-41.947 ↩︎